A-3.001, r. 7 - Règlement sur le financement

Texte complet
ANNEXE 6
(a. 97, 110 et 111)
SECTION 1
1. Pour l’application de l’article 110, la Commission détermine la catégorie applicable à un accident ou à une maladie parmi les suivantes et applique le facteur identifié ci-après:
1° catégorie décès: accident ou maladie qui entraîne le décès avant la fin de la deuxième année de la période de référence:
1 + (0,300 × A);
2° catégorie inactive: accident ou maladie qui ne donne lieu à aucune indemnité de remplacement du revenu se rapportant au dernier trimestre de la deuxième année de la période de référence:
1 + (0,200 × A);
3° catégorie active: accident ou maladie qui donne lieu à des indemnités de remplacement du revenu se rapportant au dernier trimestre de la deuxième année de la période de référence:
1 + (3,400 × A);
4° catégorie atteinte auditive: atteinte auditive causée par le bruit qui ne résulte pas d’un accident du travail:
1 + (4,000 × A);
où A correspond au coefficient déterminé par la Commission après expertise actuarielle aux fins de la présente section pour faire en sorte que le facteur tienne compte du coût des lésions professionnelles de l’année de cotisation établi au 31 décembre de cette année conformément à l’article 284 de la Loi et des corrections éventuelles au coût d’indemnisation des lésions professionnelles, à l’extérieur des 2 premières années de la période de référence.
SECTION II
2. Pour l’application de l’article 111, la Commission détermine la catégorie applicable à un accident ou à une maladie parmi les suivantes et applique le facteur correspondant identifié ci-après:
1° catégorie décès: accident ou maladie qui entraîne le décès avant la fin de la troisième année de la période de référence:
1 + (0,210 × B);
2° catégorie inactive: accident ou maladie qui ne donne lieu à aucune indemnité de remplacement du revenu se rapportant à la troisième année de la période de référence:
1 + (0,120 × B);
3° catégorie active: accident ou maladie qui donne lieu à des indemnités de remplacement du revenu se rapportant à la troisième année de la période de référence:
a) lorsqu’aucune indemnité de remplacement du revenu ne se rapporte à l’un ou l’autre des 2 derniers trimestres de cette année:
1 + (0,450 × B);
b) lorsque des indemnités de remplacement du revenu se rapportent à l’un ou l’autre des 2 derniers trimestres de cette année:
1 + (2,160 × B);
4° catégorie atteinte auditive: atteinte auditive causée par le bruit qui ne résulte pas d’un accident du travail:
1 + (3,500 × B);
où B correspond au coefficient déterminé par la Commission après expertise actuarielle aux fins de la présente section pour faire en sorte que le facteur tienne compte du coût des lésions professionnelles de l’année de cotisation établi au 31 décembre de cette année conformément à l’article 284 de la Loi et des corrections éventuelles au coût d’indemnisation des lésions professionnelles, à l’extérieur des 3 premières années de la période de référence.
SECTION III
3. Pour l’application de l’article 97, la Commission détermine la catégorie applicable à un accident ou à une maladie parmi les suivantes et applique le facteur correspondant identifié ci-après:
1° catégorie décès: accident ou maladie qui entraîne le décès avant la fin de la période de référence:
1 + (0,150 × C);
2° catégorie inactive: accident ou maladie qui ne donne lieu à aucune indemnité de remplacement du revenu se rapportant aux 2 dernières années de la période de référence:
1 + (0,100 × C);
3° catégorie active: accident ou maladie qui donne lieu à des indemnités de remplacement du revenu se rapportant aux 2 dernières années de la période de référence:
a) lorsqu’une indemnité de remplacement du revenu se rapporte à un seul trimestre de ces 2 années:
1 + (0,275 × C);
b) lorsque des indemnités de remplacement du revenu se rapportent à 2 trimestres de ces 2 années:
1 + (0,450 × C);
c) lorsque des indemnités de remplacement du revenu se rapportent à 3 trimestres de ces 2 années:
1 + (0,625 × C);
d) lorsque des indemnités de remplacement du revenu se rapportent à 4 trimestres de ces 2 années:
1 + (0,800 × C);
e) lorsque des indemnités de remplacement du revenu se rapportent à 5 trimestres de ces 2 années:
1 + (0,975 × C);
f) lorsque des indemnités de remplacement du revenu se rapportent à 6 trimestres de ces 2 années:
1 + (1,150 × C);
g) lorsque des indemnités de remplacement du revenu se rapportent à 7 trimestres de ces 2 années:
1 + (1,325 × C);
h) lorsque des indemnités de remplacement du revenu se rapportent aux 8 trimestres de ces 2 années:
1 + (1,500 × C);
4° catégorie atteinte auditive: atteinte auditive causée par le bruit qui ne résulte pas d’un accident du travail:
1 + (3,000 x C);
où C correspond à un coefficient déterminé par la Commission après expertise actuarielle aux fins de la présente section pour faire en sorte que le facteur tienne compte du coût des lésions professionnelles de l’année de cotisation établi au 31 décembre de cette année conformément à l’article 284 de la Loi et des corrections éventuelles au coût d’indemnisation des lésions professionnelles, à l’extérieur de la période de référence.
SECTION IV
4. Aux fins de la présente annexe, on entend par «trimestre» un trimestre tel que défini à l’article 212.
5. Aux fins de la présente annexe, une indemnité de remplacement du revenu ne comprend pas une indemnité de remplacement du revenu prévue à l’article 61 de la Loi.
Décision 2010-11-18, Ann. 6; Décision 2022-09-22, a. 3; Décision 2023-09-21, a. 3.
ANNEXE 6
(a. 97, 110 et 111)
SECTION 1
1. Pour l’application de l’article 110, la Commission détermine la catégorie applicable à un accident ou à une maladie parmi les suivantes et applique le facteur identifié ci-après:
1° catégorie décès: accident ou maladie qui entraîne le décès avant la fin de la deuxième année de la période de référence:
1 + (0,300 × A);
2° catégorie inactive: accident ou maladie qui ne donne lieu à aucune indemnité de remplacement du revenu se rapportant au dernier trimestre de la deuxième année de la période de référence:
1 + (0,200 × A);
3° catégorie active: accident ou maladie qui donne lieu à des indemnités de remplacement du revenu se rapportant au dernier trimestre de la deuxième année de la période de référence:
1 + (3,400 × A);
4° catégorie atteinte auditive: atteinte auditive causée par le bruit qui ne résulte pas d’un accident du travail:
1 + (4,000 × A);
où A correspond au coefficient déterminé par la Commission après expertise actuarielle aux fins de la présente section pour faire en sorte que le facteur tienne compte du coût, au premier juillet de l’année de cotisation, des lésions professionnelles de cette année tel qu’établi en conformité avec les états financiers de la Commission et des corrections éventuelles au coût d’indemnisation des lésions professionnelles, à l’extérieur des 2 premières années de la période de référence.
SECTION II
2. Pour l’application de l’article 111, la Commission détermine la catégorie applicable à un accident ou à une maladie parmi les suivantes et applique le facteur correspondant identifié ci-après:
1° catégorie décès: accident ou maladie qui entraîne le décès avant la fin de la troisième année de la période de référence:
1 + (0,210 × B);
2° catégorie inactive: accident ou maladie qui ne donne lieu à aucune indemnité de remplacement du revenu se rapportant à la troisième année de la période de référence:
1 + (0,120 × B);
3° catégorie active: accident ou maladie qui donne lieu à des indemnités de remplacement du revenu se rapportant à la troisième année de la période de référence:
a) lorsqu’aucune indemnité de remplacement du revenu ne se rapporte à l’un ou l’autre des 2 derniers trimestres de cette année:
1 + (0,450 × B);
b) lorsque des indemnités de remplacement du revenu se rapportent à l’un ou l’autre des 2 derniers trimestres de cette année:
1 + (2,160 × B);
4° catégorie atteinte auditive: atteinte auditive causée par le bruit qui ne résulte pas d’un accident du travail:
1 + (3,500 × B);
où B correspond au coefficient déterminé par la Commission après expertise actuarielle aux fins de la présente section pour faire en sorte que le facteur tienne compte du coût, au premier juillet de l’année de cotisation, des lésions professionnelles de cette année tel qu’établi en conformité avec les états financiers de la Commission et des corrections éventuelles au coût d’indemnisation des lésions professionnelles, à l’extérieur des 3 premières années de la période de référence.
SECTION III
3. Pour l’application de l’article 97, la Commission détermine la catégorie applicable à un accident ou à une maladie parmi les suivantes et applique le facteur correspondant identifié ci-après:
1° catégorie décès: accident ou maladie qui entraîne le décès avant la fin de la période de référence:
1 + (0,150 × C);
2° catégorie inactive: accident ou maladie qui ne donne lieu à aucune indemnité de remplacement du revenu se rapportant aux 2 dernières années de la période de référence:
1 + (0,100 × C);
3° catégorie active: accident ou maladie qui donne lieu à des indemnités de remplacement du revenu se rapportant aux 2 dernières années de la période de référence:
a) lorsqu’une indemnité de remplacement du revenu se rapporte à un seul trimestre de ces 2 années:
1 + (0,275 × C);
b) lorsque des indemnités de remplacement du revenu se rapportent à 2 trimestres de ces 2 années:
1 + (0,450 × C);
c) lorsque des indemnités de remplacement du revenu se rapportent à 3 trimestres de ces 2 années:
1 + (0,625 × C);
d) lorsque des indemnités de remplacement du revenu se rapportent à 4 trimestres de ces 2 années:
1 + (0,800 × C);
e) lorsque des indemnités de remplacement du revenu se rapportent à 5 trimestres de ces 2 années:
1 + (0,975 × C);
f) lorsque des indemnités de remplacement du revenu se rapportent à 6 trimestres de ces 2 années:
1 + (1,150 × C);
g) lorsque des indemnités de remplacement du revenu se rapportent à 7 trimestres de ces 2 années:
1 + (1,325 × C);
h) lorsque des indemnités de remplacement du revenu se rapportent aux 8 trimestres de ces 2 années:
1 + (1,500 × C);
4° catégorie atteinte auditive: atteinte auditive causée par le bruit qui ne résulte pas d’un accident du travail:
1 + (3,000 x C);
où C correspond à un coefficient déterminé par la Commission après expertise actuarielle aux fins de la présente section pour faire en sorte que le facteur tienne compte du coût, au premier juillet de l’année de cotisation, des lésions professionnelles de cette année tel qu’établi en conformité avec les états financiers de la Commission et des corrections éventuelles au coût d’indemnisation des lésions professionnelles, à l’extérieur de la période de référence.
SECTION IV
4. Aux fins de la présente annexe, on entend par «trimestre» un trimestre tel que défini à l’article 212.
5. Aux fins de la présente annexe, une indemnité de remplacement du revenu ne comprend pas une indemnité de remplacement du revenu prévue à l’article 61 de la Loi.
Décision 2010-11-18, Ann. 6; Décision 2022-09-22, a. 3.
ANNEXE 6
(a. 97, 110 et 111)
SECTION 1
1. Pour l’application de l’article 110, la Commission détermine la catégorie applicable à un accident ou à une maladie parmi les suivantes et applique le facteur identifié ci-après:
1° catégorie décès: accident ou maladie qui entraîne le décès avant la fin de la deuxième année de la période de référence:
1 + (0,300 X A);
2° catégorie inactive: accident ou maladie qui ne donne lieu à aucune indemnité de remplacement du revenu se rapportant au dernier trimestre de la deuxième année de la période de référence:
1 + (0,200 X A);
3° catégorie active: accident ou maladie qui donne lieu à des indemnités de remplacement du revenu se rapportant au dernier trimestre de la deuxième année de la période de référence:
1 + (3,400 X A);
où A correspond au coefficient déterminé par la Commission après expertise actuarielle aux fins de la présente section pour faire en sorte que le facteur tienne compte du coût, au premier juillet de l’année de cotisation, des lésions professionnelles de cette année tel qu’établi en conformité avec les états financiers de la Commission et des corrections éventuelles au coût d’indemnisation des lésions professionnelles, à l’extérieur des 2 premières années de la période de référence.
SECTION II
2. Pour l’application de l’article 111, la Commission détermine la catégorie applicable à un accident ou à une maladie parmi les suivantes et applique le facteur correspondant identifié ci-après:
1° catégorie décès: accident ou maladie qui entraîne le décès avant la fin de la troisième année de la période de référence:
1 + (0,210 X B);
2° catégorie inactive: accident ou maladie qui ne donne lieu à aucune indemnité de remplacement du revenu se rapportant à la troisième année de la période de référence:
1 + (0,120 X B);
3° catégorie active: accident ou maladie qui donne lieu à des indemnités de remplacement du revenu se rapportant à la troisième année de la période de référence:
a) lorsqu’aucune indemnité de remplacement du revenu ne se rapporte à l’un ou l’autre des 2 derniers trimestres de cette année:
1 + (0,450 X B);
b) lorsque des indemnités de remplacement du revenu se rapportent à l’un ou l’autre des 2 derniers trimestres de cette année:
1 + (2,160 X B);
où B correspond au coefficient déterminé par la Commission après expertise actuarielle aux fins de la présente section pour faire en sorte que le facteur tienne compte du coût, au premier juillet de l’année de cotisation, des lésions professionnelles de cette année tel qu’établi en conformité avec les états financiers de la Commission et des corrections éventuelles au coût d’indemnisation des lésions professionnelles, à l’extérieur des 3 premières années de la période de référence.
SECTION III
3. Pour l’application de l’article 97, la Commission détermine la catégorie applicable à un accident ou à une maladie parmi les suivantes et applique le facteur correspondant identifié ci-après:
1° catégorie décès: accident ou maladie qui entraîne le décès avant la fin de la période de référence:
1 + (0,150 X C);
2° catégorie inactive: accident ou maladie qui ne donne lieu à aucune indemnité de remplacement du revenu se rapportant aux 2 dernières années de la période de référence:
1 + (0,100 X C);
3° catégorie active: accident ou maladie qui donne lieu à des indemnités de remplacement du revenu se rapportant aux 2 dernières années de la période de référence:
a) lorsqu’une indemnité de remplacement du revenu se rapporte à un seul trimestre de ces 2 années:
1 + (0,275 X C);
b) lorsque des indemnités de remplacement du revenu se rapportent à 2 trimestres de ces 2 années:
1 + (0,450 X C);
c) lorsque des indemnités de remplacement du revenu se rapportent à 3 trimestres de ces 2 années:
1 + (0,625 X C);
d) lorsque des indemnités de remplacement du revenu se rapportent à 4 trimestres de ces 2 années:
1 + (0,800 X C);
e) lorsque des indemnités de remplacement du revenu se rapportent à 5 trimestres de ces 2 années:
1 + (0,975 X C);
f) lorsque des indemnités de remplacement du revenu se rapportent à 6 trimestres de ces 2 années:
1 + (1,150 X C);
g) lorsque des indemnités de remplacement du revenu se rapportent à 7 trimestres de ces 2 années:
1 + (1,325 X C);
h) lorsque des indemnités de remplacement du revenu se rapportent aux 8 trimestres de ces 2 années:
1 + (1,500 X C);
où C correspond à un coefficient déterminé par la Commission après expertise actuarielle aux fins de la présente section pour faire en sorte que le facteur tienne compte du coût, au premier juillet de l’année de cotisation, des lésions professionnelles de cette année tel qu’établi en conformité avec les états financiers de la Commission et des corrections éventuelles au coût d’indemnisation des lésions professionnelles, à l’extérieur de la période de référence.
SECTION IV
4. Aux fins de la présente annexe, on entend par «trimestre» un trimestre tel que défini à l’article 212.
5. Aux fins de la présente annexe, une indemnité de remplacement du revenu ne comprend pas une indemnité de remplacement du revenu prévue à l’article 61 de la Loi.
Décision 2010-11-18, Ann. 6.